J.O. 209 du 8 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion


NOR : ARTL0500076S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier les articles L. 42-1, L. 33-1, L. 32 (12°), L. 96-1 et R. 20-44-11 (4°), et R. 20-44-11 (5°) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2000 modifié autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision no 2001-1199 du 12 décembre 2001 modifiée attribuant des fréquences à la société Outremer Télécom (exploitant GSM DOM 3) pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la décision no 2004-671 du 22 juillet 2004 modifiant la décision no 2001-1199 du 12 décembre 2001 modifiée attribuant des fréquences à la société Outremer Télécom (exploitant GSM DOM 3) pour exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu le courrier adressé par la société Outremer Télécom à l'Autorité, en date du 9 juillet 2004 ;

Vu la demande adressée par la société Outremer Télécom à l'Autorité, en date du 2 mai 2005, complétée par un courrier adressé à l'Autorité en date du 20 mai 2005 ;

Vu la consultation adressée par télécopie à la société Outremer Télécom par l'Autorité, en date du 28 juin 2005, et la réponse de la société Outremer Télécom, en date du 1er juillet 2005,



Considérant :

L'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques, suite à la loi du 9 juillet 2004, impose l'autorisation explicite de l'utilisation de fréquences en complément de l'autorisation générale.

Une procédure de contrôle des obligations de déploiement de la société Outremer Télécom est ouverte depuis février 2004 concernant les quatre départements d'outre-mer où la société Outremer Télécom est titulaire d'une autorisation. Les obligations de déploiement ont été satisfaites en Guyane avec l'ouverture commerciale du réseau en novembre 2004. En outre, la société Outremer Télécom a fourni à l'Autorité, le 30 mai 2005, un dossier attestant de sa capacité technique et financière à faire face durablement aux obligations résultant de l'exercice de l'activité d'opérateur dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. La présente décision confirme donc l'autorisation d'Outremer Télécom sur ces trois départements, en l'inscrivant dans le nouveau cadre réglementaire.

Par ailleurs, il revient à la société de démontrer sa capacité technique et financière à assurer un déploiement dans le département de la Réunion. L'Autorité statuera sur les conséquences à tirer concernant l'autorisation d'Outremer Télécom sur la Réunion de la procédure de contrôle des obligations de déploiement, en fonction des éléments à transmettre par Outremer Télécom au cours de l'été 2005.

La modification des obligations de déploiement de la société Outremer Télécom nécessite la réécriture de son autorisation. L'attribution de fréquences formulée dans l'ancienne décision no 2001-1199 du 12 décembre 2001 doit en parallèle cesser ses effets.

Après en avoir délibéré le 19 juillet 2005,


Définitions


On appelle canal GSM 900 « n » la bande de fréquence duplex :

889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;

934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz,

pour n compris entre 1 et 124.

On appelle canal GSM 1 800 « m » la bande de fréquence duplex :

1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;

1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz,

pour m compris de 512 à 885.

On appelle canal E-GSM 900 « p » la bande de fréquence duplex :

879,9 + (p - 975) x 0,2 MHz - 880,1 + (p - 975) x 0,2 MHz ;

924,9 + (p - 975) x 0,2 MHz - 925,1 + (p - 975) x 0,2 MHz,

pour p compris entre 975 et 1024,

Décide :


Article 1


La société Outremer Télécom est autorisée à utiliser les fréquences GSM dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans les canaux qui lui sont attribués pour établir et exploiter un réseau GSM ouvert au public dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Article 2


Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :

Dans la bande GSM 900 :

1 à 10 dans le département de la Réunion ;

63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

63 à 87 dans le département de la Guyane.

Dans la bande GSM 1 800 :

687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, incluant les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Dans la bande E-GSM 900 :

975 à 999 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 3


La présente autorisation est donnée jusqu'à la date du 25 février 2016.

Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à la société Outremer Télécom deux ans avant cette échéance.


Obligations de couverture du territoire


Article 4


Le réseau de la société Outremer Télécom utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision devra se conformer aux obligations de déploiement suivantes :

Au 31 décembre 2004, les services offerts par ce réseau seront disponibles dans le département de la Guyane sur des zones correspondant à 75 % de la population de ce département.

Au 31 décembre 2006, les services offerts par ce réseau seront disponibles dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sur des zones correspondant à 75 % de leurs populations respectives.

Au 25 février 2008, les services offerts par ce réseau seront disponibles dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sur des zones correspondant à 90 % de leurs populations respectives.


Redevances de mise à disposition

et de gestion de fréquences radioélectriques


Article 5


A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, la société Outremer Télécom acquitte, au titre des fréquences utilisées l'année précédente, au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :

609,80 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

609,80 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;

228,67 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane ;

914,69 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.

Les redevances sont calculées annuellement pro rata temporis de la durée de l'autorisation.


Nature et caractéristiques des équipements et des services


Article 6


Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de la société Outremer Télécom sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.

La société Outremer Télécom communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

La société Outremer Télécom fournit au public, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.


Conditions de permanence, de qualité et disponibilité


Article 7


La société Outremer Télécom doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous.

On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.

Dans la zone couverte, la qualité de service est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.

La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.

Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de la société Outremer Télécom, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.

La société Outremer Télécom est associée à la définition de la méthodologie de cette enquête. Elle finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Elle a accès aux résultats de cette enquête la concernant.


Conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques


Article 8


Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la société Outremer Télécom peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, la société Outremer Télécom demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. La société Outremer Télécom transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Respect des règles internationales


Article 9


La société Outremer Télécom respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.

Article 10


La décision no 2001-1199 du 12 décembre 2001 modifiée est abrogée.

Article 11


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Outremer Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2005.


Le président,

P. Champsaur